Stéphanie BESSON

Avocat spécialiste du droit de la famille

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Une requête en divorce peut être déposée, mais pour poursuivre la procédure, en rédigeant l’assignation, il faut démontrer qu’au jour de la délivrance de cette assignation par un huissier, il existe une cessation de cohabitation depuis au moins deux ans.

Quelles sont les conséquences définitives ?


Entre les époux

L’usage du nom marital

Selon l’Article 264 du Code Civil: « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord du nom de celui ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

L’intérêt particulier est rarement admis.

Il est usuellement admis, lorsque la femme exerce une activité libérale sous son nom marital et qu’elle est connue professionnellement sous ce patronyme.

Le fait d’avoir des enfants mineurs ou être mariés depuis longtemps n’est plus suffisant.

La prestation compensatoire

Article 270 du Code Civil : “ Le divorce met fin au devoir de secours que les époux se doivent mutuellement, et que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives”.

Le montant et les modalités de paiement de cette prestation compensatoire sont librement déterminés par les époux qui décident de divorcer par requête conjointe (sous réserve du contrôle du Juge aux Affaires Familiales).

Article 271 du Code Civil : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

  • La durée du mariage ;
  • L’âge et l’état de santé des époux ;
  • Leur qualification et leur situation professionnelle ;
  • Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • Leurs droits existants et prévisibles ;
  • Leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

class="citation"Article 278 du Code Civil : "En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous seing privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du Juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée "

Article 279 du Code Civil : "Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère."

Sauf disposition particulière de la convention les articles 280 à 280-2 sont applicables".

Le calcul de la prestation compensatoire est un exercice compliqué, car il existe diverses méthodes, et est souvent différent d’une juridiction à l’autre.

Elle se calcule au cas par cas.

Il peut être intéressant de déterminer un mode de règlement particulier, d’un point de vue fiscal ( capital, rente temporaire).

Vis-à-vis des enfants

  • L’autorité parentale
  • La résidence
  • La contribution à l’entretien et l’éducation

INFOS PLUS

le Juge aux affaires familiales est seul compétent pour prononcer votre divorce.

Pour déterminer quel est le juge territorialement compétent pour prononcer votre divorce, tout dépend de la présence ou non d’enfants.

  • Si vous êtes un couple sans enfants, ou avec des enfants majeurs et autonomes dans ce cas, le juge territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. (le défendeur)
  • Si vous êtes un couple avec des enfants mineurs dans ce cas, le juge territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la famille, et si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs.

Autres procédures de divorce